Echec au concours : l'excuse des toilettes ne convainc pas le juge
Publié le :
04/04/2025
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Le tribunal administratif de Marseille refuse de faire droit à la demande d'un candidat à un concours qui soutenait que son échec à un concours est dû au refus qui lui avait été opposé d’aller aux toilettes durant la première épreuve.Un candidat au concours externe d'accès au grade de gardien-brigadier de police municipale a échoué à l'épreuve d'admissibilité.Le candidat a contesté cette décision, exposant qu'alors que la convocation à l'examen indiquait clairement que "un seul déplacement pour se rendre aux toilettes sera autorisé", notamment pendant les épreuves, l'accès aux toilettes, sollicité après 45 minutes de l'épreuve de rédaction d'un rapport d'une durée de 1h30, lui avait été refusé. Il faisait valoir que ce refus d'accès avait méconnu le règlement général du concours fixé dans la convocation et entaché d'irrégularité le déroulement de l'épreuve d'admissibilité, causant une perte de chance sérieuse de réussir cette épreuve.
Dans un jugement du 12 février 2025 (n° 2406398), le tribunal administratif de Marseille rejette le recours du candidat.Le juge retient qu'en admettant même que le requérant se soit effectivement vu refuser l'accès aux toilettes durant la première épreuve, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, en particulier des SMS au ton humoristique échangés avec une amie ayant également participé au concours, dans lesquels l'intéressé a notamment répondu à son interlocutrice qui l'interrogeait sur la première épreuve, qu'un tel refus aurait eu les conséquences alléguées sur la capacité à composer de l'intéressé. Le tribunal considère qu'au demeurant, le requérant ne fait état d'aucun problème de santé ni d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêché de prendre les plus élémentaires précautions en se rendant aux toilettes avant le début de l'épreuve, au surplus d'une durée limitée à 1h30.Il conclut que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité des faits allégués, qui, en tout état de cause, ne sauraient constituer, ni une atteinte à la dignité humaine, ni un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ni une atteinte aux principes d'égalité de traitement entre candidats et d'égal accès aux emplois publics.
Historique
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