Chute d’une barrière de chantier : la commune est-elle responsable ?
Publié le :
26/11/2019
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2019
Selon quels critères peut-on rechercher la responsabilité de la commune pour un accident dû à la chute d’une barrière de chantier ?
M. B. a été victime d'un accident qu'il a imputé à la chute sur la chaussée d'une barrière de chantier alors qu'il circulait à cyclomoteur.La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a demandé la condamnation de la société en charge des travaux et, à titre subsidiaire, de la commune à lui verser une somme en réparation des débours qu'elle a exposés pour la prise en charge de M. B., son assuré, à la suite de cet accident.Le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Dans un arrêt du 17 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Douai confirme le jugement. Elle retient que la CPAM n'est pas fondée à demander la condamnation de la société ou, à titre subsidiaire, de la commune au remboursement des débours exposés pour la prise en charge de M. B.
En premier lieu, si la CPAM soutient que M. B. était tiers à un ouvrage public constitué par les barrières de chantier, il résulte de l'instruction que ces barrières revêtent un caractère amovible et ont une fonction temporaire de protection du chantier mis en oeuvre sur l'accotement de la rue qui en constitue une dépendance. Ainsi, ces barrières ne peuvent être regardées comme des ouvrages publics mais présentent le caractère d'un accessoire de l'ouvrage public constitué par la voie publique.
En deuxième lieu, M. B. a été victime de la chute d'une barrière de chantier posée par la société alors qu'il circulait à cyclomoteur sur la chaussée. Or, cette barrière avait été installée par la société afin de sécuriser un chantier d'enfouissement des réseaux réalisés sur une dépendance de la voie publique. En conséquence, M. B., usager de cette voie, ne peut être regardé comme tiers à l'exécution de travaux publics ou comme tiers à l'exécution d'un marché public de travaux.
En troisième lieu, la société et, à titre subsidiaire, la commune doivent être regardées comme apportant la preuve, qui leur incombe, de l'entretien normal de la voie publique et de ses accessoires :- la pose des barrières étaient conforme aux règles de l'art ;- les conditions climatiques étaient certes dégradées au moment de l'accident, mais pas exceptionnelles ;- il n'est ni établi, ni même allégué, que la société ou la commune auraient été alertées du caractère dangereux ou instable des barrières de protection avant l'accident.Les conséquences dommageables de l'accident de M. B. ne sauraient donc engager, envers la CPAM, la responsabilité de la ville ou de la société sur le fondement des dommages de travaux publics.
En quatrième lieu, s'agissant des pouvoirs de police du maire, celui-ci a interdit la circulation et le stationnement des véhicules en fonction de l'avancement des travaux sur une liste limitative de rues, dont celle du lieu de l'accident. Si la CPAM soutient que la signalisation de l'interdiction était insuffisante, voire inexistante, la seule circonstance que les services de police, à leur arrivée sur les lieux de l'accident, ont été amenés à réguler la circulation ne suffit pas à corroborer ces allégations.En outre, les barrières de chantier ne représentaient aucun danger tel que le maire aurait dû prendre des mesures de police supplémentaires afin de sécuriser le chantier et la voie publique.
- Cour administrative d'appel de Douai, 17 octobre 2019 (n° 17DA00460), Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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