Le blog

Assignation en démolition : contrôle de proportionnalité nécessaire

Publié le : 29/01/2020 29 janvier janv. 01 2020

Censure de l'arrêt d'appel qui a omis de rechercher concrètement si les mesures de démolition des constructions et l’expulsion des occupants étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile.

Se plaignant de divers aménagements réalisés sur un terrain classé en zone naturelle par le plan local d’urbanisme (PLU) et de la construction d’un chalet en bois où la propriétaire d'une parcelle cadastrée AK AA résidait avec son compagnon et leurs enfants communs, la commune les a assignés en référé pour obtenir la démolition des constructions et l’expulsion des occupants.
La cour d'appel de Paris a accueilli la demande de démolition.Les juges du fond ont retenu que le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ne faisait pas obstacle à la protection de l’environnement assurée par des dispositions d’urbanisme impératives destinées à préserver l’intérêt public de la commune et de ses habitants. Ils ont relevé que les droits fondamentaux invoqués par les résidents ne sauraient ôter au trouble que constitue la violation réitérée et en toute connaissance de cause des règles d’urbanisme en vigueur son caractère manifestement illicite. Les juges ont estimé que les mesures de démolition et d’expulsion sollicitées étaient proportionnées au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des défendeurs, l’expulsion devant s’entendre des constructions à vocation d’habitation édifiées sur la parcelle AK AA et non de l’ensemble de la parcelle puisque la défenderesse en était propriétaire.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, reprochant aux juges du fond de s'être déterminés par un motif inopérant tiré de ce que la mesure d’expulsion ne concerne que les constructions à usage d’habitation, sans rechercher concrètement si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des défendeurs.
Dans son arrêt rendu le 16 janvier 2020, la Haute juridiction judiciaire rappelle en effet qu'aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui".

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 janvier 2020 (pourvoi n° 19-10.375 - ECLI:FR:CCASS:2020:C300067), Mme A. X. et a. c/ commune de Chelles agissant par son maire et a. - cassation de cour d’appel de Paris, 14 novembre 2018 (renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée) - https://www.courdecassation.fr/jurisp...
- Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) - http://www.echr.coe.int/Documents/Con...

Historique

<< < ... 169 170 171 172 173 174 175 ... > >>