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Application de l'obligation d'entretien d'un terrain non bâti situé à moins de cinquante ...

Publié le : 26/03/2020 26 mars mars 03 2020

Précisions sur les conditions d'application de l'article L. 2213-25 du Code général des collectivités territoriales, obligeant le propriétaire d'un terrain non-bâti à moins de 50 mètres d'une habitation d'en assurer l'entretien.

Le 22 août 2019, le sénateur Jean Louis Masson s'interroge sur les modalités d'application de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en absence de décret d'application. Cet article impose au propriétaire de tout terrain non-bâti à moins de 50 mètres d'une habitation d'en assurer l'entretien. Il se demande si le maire peut mettre en demeure le propriétaire de réaliser les travaux ou, s'il y procède lui-même, comment il peut récupérer la dépense correspondante auprès du propriétaire ou de ses ayants droit.
Dans une réponse du 26 décembre 2019, le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales précise que l'absence de décret n'en exclut pas l'application immédiate. En effet, la jurisprudence a reconnu que l'accumulation de gravats, de divers détritus et de déchets de chantiers était de nature à justifier l'intervention du maire sur le fondement des dispositions de l'article L. 2213-25 du CGCT.
Dans une telle situation, il appartient dès lors au maire de mettre en demeure le propriétaire négligent et, à défaut d'exécution par l'intéressé dans le délai imparti par la mise en demeure, d'exécuter d'office les travaux de remise en état du terrain. La commune pourra obtenir le remboursement des frais engagés par l'émission d'un titre exécutoire à l'encontre du propriétaire du terrain.

- Terrain en friche : réponse le 26 décembre 2019 du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales à la question n° 12057 de Jean Louis Masson du 22 août 2019 - http://www.senat.fr/questions/base/20...
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2213-25 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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