Annulation des arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation d'un parc de 63 éoliennes
Publié le :
08/04/2025
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La cour administrative d’appel de Nancy a annulé les arrêtés du préfet des Ardennes autorisant l’exploitation de soixante trois éoliennes, en raison des effets d’encerclement et de saturation visuelle pour les habitants des villages limitrophes du parc éolien.Par un arrêté du 26 juin 2017, le préfet des Ardennes a délivré à la SAS Parc éolien Mont des Quatre Faux une autorisation unique valant permis de construire en vue de l’exploitation de soixante-trois éoliennes et d’un poste électrique sur les territoires des communes de Bignicourt, de Cauroy, d’Hauviné, de Juniville, de Neuville-en-Tourne-à-Fuy, de Mont-Saint-Rémy et de Ville‑sur-Retourne.
Une association et plusieurs riverains ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 23 janvier 2020, les premiers juges ont rejeté cette demande.
Les requérants ont saisi la cour administrative d’appel de Nancy. Par un arrêt du 15 décembre 2022, cette dernière a sursis à statuer sur la requête pour permettre au porteur de projet et au préfet des Ardennes de régulariser la procédure. Un arrêté de régularisation du 3 octobre 2023 a été pris par le préfet des Ardennes lequel a également été contesté par les intéressés.
Dans un arrêt du 3 avril 2025, la cour administrative d’appel de Nancy observe que les vices relevés dans l’arrêt avant dire droit de la cour ont été régularisés.Toutefois, la cour considère que les arrêtés du 26 juin 2017 et du 3 octobre 2023 sont entachés d’une irrégularité.
Elle relève que le parc en litige composé de soixante-trois éoliennes d’une hauteur de pale de 200 mètres de hauteur est implanté sur un vaste plateau composé de terres agricoles peu boisé offrant de larges vues et comportant peu d’obstacles visuels. Il génère ainsi de fortes visibilités en raison du nombre important d’éoliennes dans un rayon de 10 km déjà autorisées dans le secteur. Les seuils d’alerte admis pour apprécier le phénomène de saturation visuelle sont largement dépassés pour les habitants de Cauroy, Machault, Mont-Saint-Remy, Dricourt et Pauvres. La cour note que ni le relief, ni la végétation, ni des mesures de réduction pourraient masquer les éoliennes prévues par le projet et atténuer les effets d’encerclement et de saturation visuelle pour les habitants. Elle en déduit que le projet litigieux aggrave de manière significative l’encerclement des horizons de ces villages limitrophes du parc éolien.
Enfin, la cour estime que ces atteintes ne paraissent pas régularisables sans une évolution très significative du projet qui ne se bornerait pas à la suppression de quelques éoliennes et nécessiterait de réaliser une nouvelle étude d’impact.
Historique
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