
Organiser le remplacement d'un salarié en poste vaut-il licenciement verbal ?
Publié le :
14/04/2025
14
avril
avr.
04
2025
Ne constituent pas un licenciement de fait les échanges entre l'employeur et une salariée de l'entreprise destinés à préparer le recrutement du remplaçant du salarié menacé de licenciement : la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Un salarié licencié pour faute grave saisi la juridiction prud'homale.
Pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Besançon a retenu qu'il était établi que le président de la société avait formalisé une promesse d'embauche sur un poste de directeur général, poste unique au sein de la société occupé par l'appelant, avant même la convocation de ce dernier à un entretien préalable et que ceci ne pouvait s'analyser autrement que par la manifestation, à ce moment précis, d'une décision irrévocable de rompre la relation de travail avec le salarié.
Les juges du fond ont ajouté qu'il n'était pas nécessaire que la décision de rompre de façon irrévocable un contrat de travail soit notifiée au principal intéressé et qu'il suffisait que son existence soit démontrée, ce qui était assurément le cas en l'espèce, puisqu'au moins un des salariés de la société avait été mis dans la confidence en sus du candidat recruté.Les juges en ont déduit que l'employeur avait ainsi manifesté, auprès d'une autre salariée de l'entreprise, sa volonté non équivoque de rompre le contrat de travail du salarié, laquelle devait s'analyser en un licenciement verbal.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.625) : en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intention de l'employeur de recruter un nouveau directeur général, manifestée uniquement par un échange entre le président de la société et la responsable des ressources humaines afin d'établir une promesse d'embauche, n'avait pas été exprimée publiquement ni auprès du salarié, ce dont il résultait que l'employeur qui conservait la faculté de ne pas mettre en oeuvre la procédure de licenciement, n'avait pas manifesté de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION :
" Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :
10. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
11. Pour juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est établi que le président de la société a formalisé une promesse d'embauche sur un poste de directeur général, poste unique au sein de la société occupé par le salarié, dès le 24 janvier 2019, soit avant même la convocation le 7 février 2019 de ce dernier à un entretien préalable et que ceci ne peut s'analyser autrement que par la manifestation, à ce moment précis, d'une décision irrévocable de rompre la relation de travail avec l'appelant.
12. Il ajoute qu'il n'est pas nécessaire que la décision de rompre de façon irrévocable un contrat de travail soit notifiée au principal intéressé et qu'il suffit que son existence soit démontrée, ce qui est assurément le cas en l'espèce, puisqu'au moins un des salariés de la société a été mis dans la confidence en sus du candidat recruté.
13. Il en déduit que l'employeur a ainsi manifesté, auprès d'une autre salariée de l'entreprise, sa volonté non équivoque de rompre le contrat de travail du salarié dès le 24 janvier 2019, laquelle doit s'analyser en un licenciement verbal.
14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'intention de l'employeur de recruter un nouveau directeur général, manifestée uniquement par un échange entre le président de la société et la responsable des ressources humaines afin d'établir une promesse d'embauche, n'avait pas été exprimée publiquement ni auprès du salarié, ce dont il résultait que l'employeur qui conservait la faculté de ne pas mettre en oeuvre la procédure de licenciement, n'avait pas manifesté de manière irrévocable la volonté de mettre fin au contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. "
Historique
-
QPC : présomption irréfragable de la perte de la nationalité française par désuétude
Publié le : 14/04/2025 14 avril avr. 04 2025Droit civil (03)Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution les dispositions l...Source : www.legalnews.fr
-
Meublés de tourisme : quelle loi applicable aux litiges antérieurs à la loi Le Meur ?
Publié le : 14/04/2025 14 avril avr. 04 2025Droit civil (03)Appliquant le principe de non-rétroactivité de la loi répressive plus dure, l...Source : www.legalnews.fr