
Discrimination salariale : moins payé que l'autre salariée car celle-ci est l'épouse du patron
Publié le :
18/04/2025
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Le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille était applicable dès lors que l'employeur justifie la différence de salaire entre deux salariées par le fait que l'une d'elles est son épouse.
Soutenant avoir subi une inégalité de traitement constitutive d'une discrimination en raison de son défaut d'appartenance à la famille de son employeur, une salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La cour d'appel de Lyon a retenu que le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille était applicable en l'espèce, dès lors que l'employeur entendait justifier la différence de traitement en matière de rémunération entre la salariée et la salariée de comparaison par la qualité d'épouse de cette dernière.
Dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-14.016), la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur.
Le défaut d'appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu'il constitue le motif d'un traitement moins favorable, relève du champ d'application de l'article L. 1132-1 du code du travail (lutte contre les discriminations).
Cette solution s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de discrimination qui décide que le principe de l'égalité de traitement consacré par les directives dans ce domaine s'applique non pas à une catégorie de personnes déterminée, mais en fonction des motifs prohibés visés aux dispositions des directives en matière de discrimination.
C'est dès lors à bon droit, sans dénaturation des conclusions, que la cour d'appel a retenu que le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille était applicable.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :
" 6. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa situation de famille.
7. Le défaut d'appartenance du salarié à la famille de son employeur, en ce qu'il constitue le motif d'un traitement moins favorable, relève du champ d'application de ce texte.
8. Cette solution s'inscrit dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en matière de discrimination qui décide que le principe de l'égalité de traitement consacré par les directives dans ce domaine s'applique non pas à une catégorie de personnes déterminée, mais en fonction des motifs prohibés visés aux dispositions des directives en matière de discrimination (s'agissant de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail : CJUE, 17 juillet 2008, Coleman, C-303/06, § 38 ; s'agissant de la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique : CJUE, 16 juillet 2015, Nikolova, C-83/14, § 56).
9. C'est dès lors à bon droit, sans dénaturation des conclusions, que la cour d'appel a retenu que le motif de discrimination prohibé tenant à la situation de famille était applicable en l'espèce, dès lors que l'employeur entendait justifier la différence de traitement en matière de rémunération entre la salariée et la salariée de comparaison par la qualité d'épouse de cette dernière.
10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. "
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