
Loi du 19 juin 2008 : précision sur la prescription de l'action en réduction
Publié le :
01/04/2025
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2025
Le délai de prescription d'une action en réduction relative à une succession ouverte avant 2007 a expiré le 18 juin 2013 en vertu de la loi du 17 juin 2008.
Un homme est décédé, en laissant pour lui succéder son épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, et leurs quatre enfants.
Par la suite, deux des fils du défunt, puis son épouse, sont décédés. Les héritiers du défunt ont assigné les ayants-droit de ses fils en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession du père et en réduction de donations d'immeubles et de donations déguisées sous la forme d'assurances sur la vie dont auraient bénéficié les deux fils décédés.
La cour d'appel de Bastia, dans un arrêt rendu le 25 mai 2022, a dit l'action en réduction des donations excédant la quotité disponible recevable.
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n° 22-19.365), a cassé l'arrêt d'appel.
L'action en réduction, que l'article 921, alinéa 1er, du code civil reconnaît à ceux au profit desquels la loi fait la réserve et à leurs héritiers ou ayants cause, présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur les biens donnés ou légués.
Il en résulte que le délai de prescription de l'action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de 30 à 5 ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.
En l'espèce, le défunt est décédé le 18 avril 2001. L'action en réduction, formée le 6 septembre 2016, était donc prescrite depuis le 19 juin 2013.
La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt d'appel.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :
" Vu les articles 2262, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, et 2224, dans sa rédaction issue de ladite loi, du code civil et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 :
8. Il résulte du premier de ces textes, applicable aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, que l'action en réduction d'une donation de nature à porter atteinte à la réserve se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession.
9. Aux termes du deuxième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
10. Le troisième dispose :
« Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
11. L'action en réduction, que l'article 921, alinéa 1er, du code civil reconnaît à ceux au profit desquels la loi fait la réserve et à leurs héritiers ou ayants cause, présente le caractère d'une action personnelle soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du même code, quand bien même elle aurait pour effet de résoudre la question de l'existence d'un droit réel sur les biens donnés ou légués.
12. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en réduction relative à une succession ouverte avant le 1er janvier 2007, ramené de trente à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a expiré au plus tard le 18 juin 2013 à 24 heures.
13. Pour dire recevable l'action en réduction de Mmes [J] et [A] [E], l'arrêt, après avoir énoncé que les dispositions transitoires de la loi du 23 juin 2006 prévoient que la prescription quinquennale de l'action en réduction des libéralités excessives n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, retient qu'à la date du décès de [V] [E], le 18 avril 2001, la prescription en vigueur était trentenaire, que les nouvelles dispositions de l'article 2224 du code civil n'étaient pas applicables et que l'action en réduction des libéralités excessives de l'un ou l'autre des héritiers n'était pas prescrite à la date de la saisine du tribunal.
14. En statuant ainsi, alors que l'action en réduction de Mme [J] et [A] [E], formée le 6 septembre 2016, était prescrite depuis le 19 juin 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés. "
Historique
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