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Sort d'une créance de prestation compensatoire

Publié le : 27/07/2019 27 juillet juil. 07 2019

Si la créance née d'une prestation compensatoire, qui présente, pour partie, un caractère alimentaire, échappe à la règle de l'interdiction des paiements, elle demeure soumise à celle de l'interdiction des poursuites. 

Après avoir déclaré au passif une créance de prestation compensatoire, l'ex-épouse d'une personne en liquidation judiciaire s'est désistée de sa déclaration et a saisi le juge-commissaire d'une requête afin d'obtenir, sur les fonds détenus par le liquidateur, le paiement d'une provision à valoir sur cette créance.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté cette demande le 5 janvier 2017.
Dans un arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que si la créance née d'une prestation compensatoire, qui présente, pour partie, un caractère alimentaire, échappe à la règle de l'interdiction des paiements, elle demeure soumise à celle de l'interdiction des poursuites. Dès lors, en cas de liquidation judiciaire de son débiteur, elle doit, en principe, être payée hors procédure collective, c'est-à-dire sur les revenus dont celui-ci conserve la libre disposition, ou être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, sans que son règlement puisse intervenir sur les fonds disponibles dans la procédure.
La Haute juridiction judiciaire ajoute que le créancier d'une prestation compensatoire peut en outre être admis aux répartitions, mais à la condition qu'il ait déclaré sa créance, comme il en a la faculté, la participation d'un créancier à la distribution de sommes par le liquidateur étant subordonnée à la déclaration de sa créance, sauf dérogation légale expresse. Celle-ci ne résulte pas de la simple absence de soumission des créances alimentaires aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce prévue par le dernier alinéa de ce texte, ce dernier n'ayant ni pour objet ni pour effet de permettre à leur titulaire de concourir aux répartitions sans déclaration de créance.
En l'espèce, ayant relevé que l'ex-épouse avait renoncé à la déclaration de sa créance pour saisir le juge-commissaire d'une demande de provision à valoir sur le montant de celle-ci payable sur les fonds détenus par le liquidateur, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté cette demande.

- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 juin 2019 (pourvoi n° 17-24.587 - ECLI:FR:CCASS:2019:CO00558) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2017 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Code de commerce, article L. 622-24 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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