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Possibilité de tierce opposition par les héritiers contre l'adoption frauduleuse effectuée ...

Possibilité de tierce opposition par les héritiers contre l'adoption frauduleuse effectuée ...

Publié le : 17/07/2019 17 juillet juil. 07 2019

Les enfants biologiques du défunt, en tant que héritiers réservataires, peuvent former une tierce opposition à l'adoption frauduleuse effectuée par le défunt dans le but de détourner la procédure à des fins successorales. Dans ce cas, l'annulation de l'adoption ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des adoptés. M. X. est décédé, laissant pour lui succéder, d'une part, ses deux enfants, M. P. et Mme Z., nés de son union avec Mme L., dont il était divorcé, d'autre part, Mmes O. et N., sœurs jumelles, qu'il avait adoptées.Les jumelles ont assigné M. P. et Mme Z. en partage judiciaire de la succession.Ces derniers ont formé tierce opposition au jugement d'adoption. Dans un arrêt du 2 mai 2018, la cour d'appel de Montpellier a déclaré recevable la tierce opposition. Les juges du fond ont relevé que la requête en adoption de M. X. ne mentionnait pas l'existence de M. P. et Mme Z. Ils ont retenu que l'adoptant avait ainsi sciemment omis d'informer le tribunal de la présence d'enfants nés de son mariage, héritiers réservataires, avec lesquels il était en conflit ouvert, notamment dans la procédure en révocation de donations pour ingratitude qui l'opposait à eux.La Cour de cassation rejette le pourvoi des jumelles, le 13 juin 2019. Elle rappelle que la tierce opposition à l'encontre d'un jugement d'adoption est recevable en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants. Elle estime que la cour d'appel en a souverainement déduit, sans confondre recevabilité et bien-fondé de la tierce opposition, que ces faits caractérisaient une omission et une réticence constitutives d'une fraude rendant recevable la tierce opposition, dès lors que ces circonstances étaient de nature à influer de façon déterminante sur la décision à intervenir. En outre, la cour d'appel a rappelé que la finalité de l'adoption réside dans la création d'un lien de filiation et que son utilisation à des fins étrangères à celle-ci constitue un détournement de l'institution. Elle a relevé que M. X. n'avait ni élevé ni éduqué les adoptées, dont il avait fait la connaissance lorsqu'elles avaient 22 ans, qu'il entretenait une liaison avec la mère des jumelles et que le but poursuivi était de nature successorale et fiscale, l'adoption ayant pour objet de réduire les droits des enfants de l'adoptant issus de son mariage, tout en faisant des adoptées ses héritières réservataires.La Cour de cassation considère que la cour d'appel en a souverainement déduit que, l'institution ayant été détournée de son but, la décision devait être rétractée. Enfin, la cour d'appel rejette l'argument des jumelles selon lequel la reconnaissance par les juges du fond de la tierce opposition de M. P. et Mme Z. porterait atteinte à leur droit au respect de sa vie privée et familiale (article 8 de la Convention EDH).Elle a relevé que l'adoptant a sciemment dissimulé des informations essentielles à la juridiction saisie de la demande d'adoption, pour détourner la procédure à des fins successorales et consacrer une relation amoureuse.Elle a constaté que les jumelles, qui étaient âgées de 22 ans lorsqu'elles ont fait la connaissance de M. X., n'ont pas été éduquées ou élevées par lui et ont été accueillies chez lui dans des conditions très particulières, notamment pendant le temps du mariage et sans l'accord de son épouse.La cour d'appel a énoncé que l'adoption a été annulée neuf ans après son prononcé mais trois ans seulement après le décès de l'adoptant, date à laquelle les enfants issus de son mariage en ont eu connaissance.La Cour de cassation estime que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'annulation de l'adoption ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des jumelles. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 13 juin 2019 (pourvoi n° 18-19.100 - ECLI:FR:CCASS:2019:C100559) - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 2 mai 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... - Convention EDH - http://www.echr.coe.int/Documents/Con...

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