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CEDH : pas de transcription intégrale d’un acte de naissance étranger d’un enfant né ...

Publié le : 20/12/2019 20 décembre déc. 12 2019

Le refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissance étrangers des enfants requérants sur les registres de l’état civil français pour autant qu’ils désignent la mère d’intention comme étant leur mère n’est pas disproportionné car le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien de filiation entre les enfants requérants et leur mère d’intention par la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint.

L’affaire concerne le refus des autorités françaises de transcrire sur les registres de l’état civil français l’intégralité des actes de naissance d’enfants nés à l’étranger par gestation pour autrui (GPA) des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, pour autant qu’ils désignent la mère d’intention comme étant leur mère.
Dans un arrêt du 12 décembre 2019, la Cour européenne des droits de l'Homme note que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance du lien de filiation entre les enfants requérants et leur mère d’intention par la voie de l’adoption de l’enfant du conjoint. La Cour rappelle qu’un mécanisme effectif permettant la reconnaissance d’un lien de filiation entre les enfants concernés et la mère d’intention doit exister au plus tard lorsque, selon l’appréciation des circonstances de chaque cas, le lien entre l’enfant et la mère d’intention s’est concrétisé. La Cour estime qu’en l’espèce ce n’est pas imposer aux enfants concernés un fardeau excessif que d’attendre des requérants qu’ils engagent maintenant une procédure d’adoption à cette fin. La CEDH conclut que le refus des autorités françaises de transcrire les actes de naissance étrangers des enfants requérants sur les registres de l’état civil français pour autant qu’ils désignent la mère d’intention comme étant leur mère n’est pas disproportionné par rapport aux buts poursuivis. Cette partie des requêtes est donc manifestement mal fondée.
Par ailleurs, la CEDH précise que la différence entre "les autres enfants nés à l’étranger" et "les enfants nés d’une GPA à l’étranger" consiste uniquement en ce que les enfants nés d’une GPA ne peuvent obtenir la transcription intégrale de l’acte de naissance étranger et doivent passer par la voie de l’adoption. Or, cette différence de traitement quant aux modalités d’établissement du lien maternel de filiation permet, en ce qu’il induit un contrôle juridictionnel, de s’assurer au regard des circonstances particulières de chaque cas qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant né d’une GPA qu’un tel lien soit établi à l’égard de la mère d’intention. En outre, le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfant-parents d’intention tombe dans la marge d’appréciation des Etats et l’article 8 ne met pas à leur charge une obligation générale de reconnaître dès le début un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention. Par conséquent, la différence de traitement dénoncée repose sur une justification objective et raisonnable. Cette partie des requêtes est donc manifestement mal fondée.

- Communiqué de presse n° CEDH 433 (2019) de la CEDH du 12 décembre 2019 - “Enfants nés d’une GPA : le refus des autorités françaises de transcrire l’intégralité d’un acte de naissance étranger n’est pas disproportionné” - http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-6...
- CEDH, 5ème section, 12 décembre 2019 (requêtes n° 1462/18 et 17348/18 - ECLI:CE:ECHR:2019:1119DEC000146218), C. c/ France et E. c/ France - http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-1...
- Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH) - http://www.echr.coe.int/Documents/Con...

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