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Succession : deux actions tendant aux mêmes fins

Publié le : 28/03/2025 28 mars mars 03 2025

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Tel est le cas des demandes en réduction de la donation et en reconstitution successorale du patrimoine familial paternel que les demandeurs estimaient avoir été détourné frauduleusement à leur détriment.Un homme est décédé en laissant pour lui succéder son épouse, et ses enfants issus d'un précédent mariage, et en l'état d'un testament olographe instituant son épouse légataire de la quotité disponible de sa succession en pleine propriété. Le défunt avait souscrit un contrat d'assurance-vie avec démembrement de la clause bénéficiaire, désignant son épouse comme usufruitière et les enfants de celle-ci, nus-propriétaires. L'épouse a déposé une déclaration de renonciation à la succession de son époux en sa qualité d'héritière légale et testamentaire. Les enfants de la précédente union du souscripteur ont assigné l'épouse en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, rapport à la succession de différents biens, dont les sommes versées à l'épouse en exécution de la clause bénéficiaire et recel successoral.
La cour d'appel de Dijon a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en réduction de la donation de biens meubles consentie par le défunt à sa femme à l'occasion de la rédaction de leur contrat de mariage. Les juges du fond ont retenu qu'au jour où ils avaient engagé la procédure de partage, les demandeurs avaient nécessairement connaissance de l'atteinte portée à leur réserve héréditaire puisqu'ils demandaient le rapport et la restitution de la quasi-totalité du patrimoine supposé de leur père. Le délai de cinq ans de l'article 921, alinéa 2, du code civil, était expiré.
Dans un arrêt du 5 février 2025 (pourvoi n° 22-21.349), la Cour de cassation indique qu'il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En l'espèce, la demande en réduction litigieuse tendait à la même fin que celles soumises aux premiers juges, à savoir la reconstitution successorale du patrimoine familial paternel que les demandeurs estimaient avoir été détourné frauduleusement à leur détriment.

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