Précisions sur la procédure de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat
Publié le :
14/02/2020
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2020
Le ministère de la Justice apporte des précisions sur l'interprétation de l'article 229-4 du code civil au sujet de la procédure de divorce par consentement mutuel par acte d'avocat.
Le 28 mai 2019, le député Stéphane Viry demande au ministre de la Justice des précisions sur l'interprétation de l'article 229-4 du code civil étant donné les divergences d'interprétation entre les praticiens, les professeurs d'université et les notaires. En effet, cet article impose la production d'un projet d'état liquidatif en plus de la notification par lettre recommandée du projet d'acte de divorce sous seing privé contresigné par avocat. Certains professionnels estiment que l'état liquidatif ferait partie intégrante de la convention de divorce tandis que d'autres soutiennent que l'état liquidatif n'a aucune valeur juridique tant que l'acte de divorce n'a pas été signé et validé après un délai de réflexion.
Dans une réponse du 24 décembre 2019, le ministère de la Justice rappelle d'abord qu'un délai de réflexion de quinze jours s'écoulant à compter de la réception du projet de convention s'impose aux époux avant la signature de ladite convention. Il indique que le but de ce délai est d'assurer le consentement éclairé de chaque époux sur le principe du divorce et sur chacune de ses conséquences.
Il ajoute qu'il est nécessaire que chaque époux ait connaissance du projet d'acte liquidatif avant de consentir au divorce. Ainsi ce projet d'acte liquidatif doit être adressé à chacun des époux au même titre que le projet de convention lui-même comme d'ailleurs toutes les annexes, selon les dispositions de l'article 229-3 du code civil.
Cependant, ces dispositions n'indiquent pas si le projet d'acte définitif devait être adressé aux parties avant l'expiration du délai de réflexion ou s'il pouvait déjà s'agir de l'acte définitif signé par tous et rédigé sous condition suspensive de dépôt de la convention de divorce et de ses annexes au rang des minutes d'un notaire. Néanmoins, il relève qu'une bonne pratique consiste à joindre un projet d'acte plutôt que l'acte signé afin que le délai de réflexion s'applique tant au principe qu'aux conséquences pécuniaires du divorce même si l'acte liquidatif est fait en la forme authentique. Cela permet aux parties d'envisager d'éventuels changements et l'écoulement d'un nouveau délai le cas échéant. Il retient qu'un rendez-vous commun de signature de la convention et de ses annexes avec les avocats et le notaire est pertinent de même qu'une signature en deux temps après l'écoulement du délai de réflexion ne pose aucune difficulté.
- Justice. Statut de l’état liquidatif lors d’un divorce : réponse le 24 décembre 2019 du ministère de la Justice à la question n° 19958 de Stéphane Viry du 28 mai 2019 - http://questions.assemblee-nationale.... civil, article 229-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... civil, article 229-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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