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PMA avec tiers donneur : validation de l'action en contestation de paternité

Publié le : 26/11/2020 26 novembre nov. 11 2020

L’action en contestation de paternité est recevable lorsqu'il est établi que le consentement, donné par l'auteur de la reconnaissance, à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, est privé d'effet par suite du dépôt d'une requête en divorce des époux intervenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.Des époux, M. X. et Mme P., tous deux de nationalité française, désirant un enfant, ont entamé les démarches pour recourir à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur qui doit être réalisée en Espagne.Le 3 mai 2013, ils ont déposé une requête en divorce par consentement mutuel.Le transfert d’embryon a eu lieu en Espagne, le 12 mai 2013. Le 11 juin 2013, le divorce a été prononcé.L’enfant est né.M. X. a reconnu l’enfant le 12 novembre 2013.
Le 20 janvier 2015, M. X. a assigné Mme P. en contestation de paternité. Un jugement du 7 juillet 2016 a ordonné avant dire droit une expertise biologique, qui a conclu à l'absence de paternité biologique de M. X.
La cour d’appel d'Aix-en-Provence a annulé la reconnaissance de paternité du 12 novembre 2013 et a dit que M. X. n'est pas le père de l'enfant.Elle rappelle qu’il résulte de l'article 311-20 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que l’action en contestation de paternité est recevable lorsqu'il est établi que le consentement, donné par l'auteur de la reconnaissance, à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, est privé d'effet par suite du dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps des époux intervenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.La cour d'appel a relevé que l'enfant était issue d'un transfert d'embryon réalisé le 12 mai 2013, alors que les époux avaient présenté, le 3 mai, une requête conjointe en divorce ayant abouti le 11 juin 2013 à un jugement de divorce. Elle en a déduit que le consentement de M. X., donné le 1er novembre 2012, était privé d'effet en raison de la requête en divorce introduite avant la réalisation du transfert d'embryon.Dans un arrêt du 14 octobre 2020 (pourvois n° 19-12.373 et 19-18.791), la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pouvoi de Mme P. sur ce point.
En outre, la cour d'appel a constaté que l'expertise avait établi que M. X. n'était pas le père biologique de l'enfant.La Haute juridiction judiciaire estime que les juges du fond en ont exactement déduit que l'acte de reconnaissance de paternité du 12 novembre 2013 devait être annulé.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que si l'action en contestation de paternité et la décision d'annulation d'une reconnaissance de paternité qui en résulte constituent des ingérences dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, elles sont prévues par la loi, à l'article 332, alinéa 2, du code civil, et poursuivent un but légitime en ce qu'elles tendent à permettre l'accès de l'enfant à la réalité de ses origines.Après avoir constaté qu'elle était née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur réalisée sans le consentement de M. X., celui-ci étant privé d'effet, la cour d'appel a relevé que l'intérêt supérieur de l'enfant résidait dans l'accès à ses origines personnelles et que la destruction du lien de filiation avec M. X. n'excluait pas pour l'avenir et de façon définitive l'établissement d'un nouveau lien de filiation.Ayant ainsi statué en considération de l'intérêt de l'enfant, apprécié in concreto, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a pu en déduire que l'annulation de la reconnaissance de paternité ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, justifiant légalement sa décision au regard des exigences conventionnelles susvisées.

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