L'indemnité de licenciement est-elle un bien propre ?
Publié le :
08/09/2021
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Constitue un bien commun l’indemnité versée en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse visant à réparer le préjudice résultant de la perte d'emploi vient de juger la Cour de cassation.
Après le prononcé de leur divorce, des difficultés se sont élevées à l'occasion de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, mariés sans contrat préalable.
Pour dire que la communauté devait récompense à l'ex-épouse de la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur a été condamné à lui verser en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Riom a retenu que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel.
Dans un arrêt rendu le 23 juin 2021 (pourvoi n° 19-23.614), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être déterminés ainsi, sans rechercher si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Elle précise en effet qu'il résulte des articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil, que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
Extrait de l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la Cour de cassation :
" Vu les articles 1401 et 1404, alinéa 1er, du code civil :
18. Il résulte de ces textes que les indemnités allouées à un époux entrent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
19. Pour dire que la communauté doit récompense à Mme [R] de la somme correspondant aux dommages-intérêts auquel son ancien employeur a été condamné à lui verser en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que cette somme était destinée à indemniser un préjudice personnel.
20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette indemnité avait exclusivement pour objet de réparer un dommage affectant uniquement sa personne et non pas le préjudice résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la valeur vénale du bien immobilier situé à Vic-le-Comte à la somme de 280 000 euros et dit que la communauté doit récompense à Mme [R] de la somme de 22 867 euros, l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; "
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