Contrat de rénovation : prescription de l’action en réparation des tiers contre le ...
Publié le :
03/03/2020
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La Cour de cassation apporte des précisions sur la détermination de la prescription applicable à l’action en réparation de préjudices subis par des tiers à un contrat de rénovation, contre le sous-traitant.
A la suite d’une tempête pendant laquelle plusieurs plaques de couverture en fibre ciment faisant partie de la couverture d’un bâtiment en rénovation s’étaient envolées ou fissurées, les sociétés S. et U., des tiers au contrat de rénovation, ont assigné les sociétés B. et T. en réparation des préjudices subis.
Dans un arrêt du 28 juin 2018, la cour d’appel de Rennes a déclaré prescrite l’action des requérants contre la société B., le sous-traitant.Elle a retenu que la seule assignation délivrée par les sociétés requérantes à la société B. datait du 22 septembre 2014 alors que les plaques de couverture s’étaient envolées ou fissurées lors d’une tempête les 10 et 11 mai 2007. Ainsi, elle a déduit qu’en l’absence d’acte interruptif ou suspensif de prescription, une telle action engagée après le 19 juin 2013, était prescrite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 16 janvier 2020 et valide le raisonnement de la cour d’appel. Elle rappelle d’abord que l’action prévue à l’article 2270-2, devenu 1792-4-2 du code civil, est réservée au maître de l’ouvrage et n’est pas ouverte aux tiers à l’opération de construire. Ensuite, elle précise qu’au visa de l’article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.De plus, elle souligne que l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Enfin, elle relève que l’article 26(II) de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 16 janvier 2020 (pourvoi n° 18-21.895 - ECLI:FR:CCASS:2020:C300119), société brestoise de stockage (Sobrestock) et al. c/ Société Entreprise Bihannic et al. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Rennes, 28 juin 2018 - https://www.courdecassation.fr/jurisp... civil, article 1792-4-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... civil, article 2224 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... civil, article 2270-1 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... civil, article 2270-2 (applicable en l’espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich... n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, article 26 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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