Confusions de caves en copropriété et ventes successives
Publié le :
10/11/2022
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L’acquéreur peut joindre à sa possession celle de son vendeur dès lors que le bien a été envisagé par les parties comme étant compris dans la vente.M. T. a acquis une cave (lot 82) située dans une copropriété. A la demande du notaire chargé de cette vente, qui l'avait informé qu'il n'avait pas été mis en possession de la bonne cave, M. T. a accepté amiablement de la restituer à son propriétaire.M. T. a demandé à Mme A., alors propriétaire du lot 81, correspondant également à une cave située au sous-sol du même ensemble immobilier constituant, selon le plan de localisation établi par le règlement de propriété d'origine, au lot 82, de lui restituer cette cave.Mme A. ayant refusé puis revendu ce lot à Mme C., M. T. a assigné cette dernière en restitution de cette cave qu'elle occupait, selon lui, irrégulièrement.Mme C. a appelé en garantie Mme A.
La cour d'appel de Paris a dit que M. T. est propriétaire du lot 82 car ni Mme A. ni Mme C. n'avaient pu acquérir par prescription la propriété du lot 82.Elle a retenu qu'en l'absence de modification régulière du plan de localisation des caves annexé au règlement de copropriété d'origine, la cave actuellement possédée par Mme C. correspond, selon ce document qui est le seul applicable, au lot 82.Elle a relevé que, tant le titre de propriété de Mme A. que celui de Mme C. portaient sur le lot 81, désigné comme une cave numérotée 81. Elle a en conséquence retenu qu'aucun de ces actes n'avait transféré la possession du lot 82, en sorte que, ce lot étant resté en dehors de la vente, Mme C. ne pouvait joindre à sa possession celle de Mme A.
Dans un arrêt du 19 octobre 2022 (pourvoi n° 21-19.852), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle rappelle qu'aux termes de l'article 2265 du code civil, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.Ainsi, la Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé le texte susvisé en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à exclure que les ventes avaient porté, dans l'intention des parties et à la suite de modifications même irrégulières de l'emplacement et de la numérotation des caves, sur celle possédée par Mme A. depuis sa propre acquisition et correspondant à l'emplacement d'origine de la cave constituant le lot 82 selon l'état descriptif de division initial.
Historique
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