CJUE : reconnaissance automatique des divorces extrajudiciaires
Publié le :
16/11/2022
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Un acte de divorce établi par l’officier d’état civil d’un Etat membre, qui comporte un accord de divorce conclu par les époux et confirmé par ceux-ci devant cet officier en conformité avec les conditions prévues par la réglementation de cet Etat membre, constitue une décision au sens du règlement Bruxelles II bis.Saisie d'une affaire de divorce concernant des époux respectivement germano-italien et italien, la Cour fédérale de justice allemande a interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans le but de savoir si la notion de "décision" figurant dans le règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (règlement Bruxelles II bis) en matière de reconnaissance des décisions de divorce couvre le cas d’un divorce extrajudiciaire résultant d’un accord conclu par les époux et prononcé par l’officier de l’état civil d’un Etat membre conformément à la législation de ce dernier.
Dans un arrêt rendu le 15 novembre 2022 (affaire C-646/20), la CJUE, réunie en grande chambre, répond par l'affirmative. Elle précise qu'en matière de divorce, la notion de "décision" visée par le règlement Bruxelles II bis couvre toute décision de divorce intervenue lors d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire, pour autant que le droit des Etats membres confère également aux autorités extrajudiciaires des compétences en matière de divorce.
Rappelant sa jurisprudence selon laquelle le champ d’application de ce règlement ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sous son contrôle, ce qui exclut les simples divorces "privés", la Cour en déduit que toute autorité publique amenée à prendre une "décision" doit garder le contrôle du prononcé du divorce, ce qui implique, s’agissant des divorces par consentement mutuel, qu’elle doit effectuer un examen des conditions du divorce au regard du droit national ainsi que de la réalité et de la validité du consentement des époux à divorcer. Cette exigence d’un examen est le critère qui permet de distinguer la notion de "décision" de celles d’"acte authentique" et d’"accord entre parties" figurant également dans le règlement Bruxelles II bis.
Historique
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