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13,20 m² pour vivre et travailler

Publié le : 27/12/2023 27 décembre déc. 12 2023

Ne répond pas aux besoins du locataire le local dont l'occupation lui imposerait un changement profond dans ses conditions d'existence. Or, le juge n'a pas répondu aux conclusions du preneur qui soutenait utiliser son studio pour son activité professionnelle d'écrivain, éditeur et enseignant et qu'il ne pourrait à la fois y vivre et y exercer son métier.Une SCI a donné en location à un particulier un logement de deux pièces, puis, quatre ans plus tard, un débarras situé sur le même palier, qui ont été réunis. Après avoir délivré au locataire un congé avec dénégation du droit au maintien dans les lieux fondée sur le fait qu'un autre local répondant à ses besoins était à sa disposition, les bailleurs l'ont assigné en résiliation des baux, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation.
Pour prononcer la résiliation des baux, la cour d'appel de Paris a retenu que le local que possédait le locataire et qui lui servait de bureau, d'une surface totale de 13,20 m², disposait d'une cuisinette et d'un cabinet de toilette avec douche et water-closet. Selon les juges, il suffirait d'un meilleur aménagement de ce local pour pouvoir y habiter et le fait pour le locataire de ne pouvoir y recevoir ses enfants majeurs qui ne vivaient pas avec lui ne faisait pas obstacle à la déchéance du droit au maintien dans les lieux. Dans un arrêt du 14 décembre 2023 (pourvoi n° 21-21.964), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir répondu aux conclusions du locataire qui soutenait utiliser le studio dont il était propriétaire pour son activité professionnelle d'écrivain, éditeur et enseignant et qu'il ne pourrait à la fois y vivre et y exercer son métier. Elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 455 du code de procédure civile.

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