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Quelle responsabilité pour le diagnostiqueur ?

Quelle responsabilité pour le diagnostiqueur ?

Publié le : 02/09/2024 02 septembre sept. 09 2024

La responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque son diagnostic, qui n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, se révèle erroné.



Un couple achète une maison.



Les diagnostics parasitaires et amiante établis avant la vente ont conclu à la présence d'indices d'infestation de champignon de pourriture fibreuse avec altération du bois dans les plinthes ainsi que la présence d'amiante dans le doublage des murs.



A l'occasion de travaux de rénovation, les acquéreurs ont déposé du lambris et découvert d'une part que la structure de la maison était à ossature bois (il n'y avait pas de mur derrière les lambris) et non en parpaings ou aggloméré et, d'autre part, que l'état du bois était très dégradé.Un expert spécialiste du bois a établi un rapport mettant en évidence que l'habitation "construite au détriment de toute règle constructive, au surplus chargée d'amiante, totalement dégradée sur le plan structurel (dalle béton et ossature bois) et infestée de rongeurs" était de son point de vue d'expert "totalement impropre à sa destination" et ne pouvait être "habitée normalement en l'état actuel".



Les acheteurs ont fait assigner le diagnostiqueur et son assureur aux fins d'indemnisation de son préjudice.



Dans un arrêt du 18 juin 2024 (RG 23/02851), la cour d’appel de Rennes accueille la demande des acheteurs.



S'agissant de l'amiante, le diagnostiqueur n'est pas allé au bout de ses investigations en omettant d'effectuer les recherches approfondies qui auraient permis la levée des suspicions et des doutes qu'il avait pourtant exprimés, lesquelles recherches, si elles avaient été complètes, l'auraient conduit à conclure, ainsi que le fera l'expert judiciaire, que la maison était en réalité chargée d'amiante.



L’expert judiciaire a constaté que l'état de l'habitation est bien plus alarmiste que ce qui est indiqué dans le diagnostic. L'état sanitaire est minimisé et la société de diagnostic n'a pas porté d'attention particulière de sorte que "le diagnostic effectué par la société n'est pas conforme aux règles de l'art et aux normes alors en vigueur".



S'agissant de l'état parasitaire, l'expert judiciaire estime que, là non plus, le diagnostic effectué par la société n'est pas conforme aux règles de l'art et aux normes alors en vigueur.



Le diagnostiqueur, qui a réduit sa conclusion dans le diagnostic parasitaire à la mention de traces fongiques dans les seules salle de bain et salle à manger, sans procéder aux recherches sur l'ossature bois à laquelle il avait accès, notamment les fondations, et auxquelles il était tenu, a gravement manqué à ses obligations en n'informant pas les parties sur l'étendue diagnosticable et réelle de la présence parasitaire.



Les acheteurs n'ont donc pas été informés de manière complète et utile par le diagnostic parasitaire de ce que la quasi-totalité des fondations de l'ossature bois était infestée par des champignons lignivores et de la pourriture fibreuse. Ils ont signé leur acquisition dans l'ignorance de la gravité de cet état de fait.



Les acheteurs sont par conséquent fondés à solliciter la condamnation in solidum de la société de diagnostic et son assureur au titre des préjudices subis du fait des manquement de cette dernière.

 

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