
QPC : démission d'office des élus locaux condamnés à une peine d’inéligibilité
Publié le :
31/03/2025
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Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution sous une réserve d’interprétation des dispositions du code électoral organisant la procédure de démission d’office applicable à un conseiller municipal privé de son droit électoral à la suite d’une condamnation pénale.
Le juge de la rue de Montpensier a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le 1 ° de l’article L. 230 du code électoral et de l’article L. 236 du même code.
En application du 1 ° de l’article L. 230 du code électoral, les personnes privées du droit électoral en raison de leur condamnation à une telle peine ne peuvent être conseillers municipaux.
Selon les dispositions de l’article L. 236 du même code, le conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans ce cas d’inéligibilité est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le préfet.
Dans sa décision n° 2025-1129 QPC du 28 mars 2025, le Conseil constitutionnel examine les différentes critiques formulées contre ces dispositions.
En ce qui concerne la méconnaissance du droit d’éligibilité, le Conseil constitutionnel constate qu’il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que le préfet est tenu de déclarer immédiatement démissionnaire d’office le conseiller municipal non seulement en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité devenue définitive, mais aussi lorsque la condamnation est assortie de l’exécution provisoire.
Le Conseil constitutionnel relève ensuite, en premier lieu, que les dispositions contestées visent à garantir l’effectivité de la décision du juge ordonnant l’exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité afin d’assurer, en cas de recours, l’efficacité de la peine et de prévenir la récidive.
Ce faisant, d’une part, ces dispositions mettent en œuvre l’exigence constitutionnelle qui s’attache à l’exécution des décisions de justice en matière pénale.
D’autre part, elles contribuent à renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants.
Ainsi, elles mettent en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
Le Conseil examine, en second lieu, les garanties entourant cette procédure, et qui s’attachent au prononcé d’une telle peine assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi, d’une part, la démission d’office ne peut intervenir qu’en cas de condamnation à une peine d’inéligibilité expressément prononcée par le juge pénal, à qui il revient d’en moduler la durée, celui-ci pouvant, en considération des circonstances propres à chaque espèce, décider de ne pas la prononcer.
D’autre part, le juge décide si la peine doit être assortie de l’exécution provisoire à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne peut présenter ses moyens de défense, notamment par le dépôt de conclusions, et faire valoir sa situation.
Par une réserve d’interprétation, le Conseil juge que, sauf à méconnaître le droit d’éligibilité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, il revient alors au juge, dans sa décision, d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur.
De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d’éligibilité.
Sur la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, le Conseil constitutionnel relève que l’acte par lequel le préfet déclare démissionnaire d’office un conseiller municipal condamné à une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire se borne à tirer les conséquences de la condamnation prononcée par le juge pénal.
Il est ainsi sans incidence sur l’exercice des voies de recours ouvertes contre une telle décision.
Au surplus, l’intéressé peut former contre l’arrêté prononçant la démission d’office une réclamation devant le tribunal administratif ainsi qu’un recours devant le Conseil d’État.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que cette réclamation a pour effet de suspendre l’exécution de l’arrêté, sauf dans le cas où c’est à la suite d’une condamnation pénale définitive que la démission d’office est notifiée.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif ne peut qu’être écarté.
Concernant la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon les articles L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral, est déchu de plein droit de la qualité de membre du Parlement celui dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats et l’expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le même code.
En application de ces dispositions, il appartient au Conseil constitutionnel de constater la déchéance d’un membre du Parlement en cas de condamnation pénale définitive à une peine d’inéligibilité.
Le Conseil constitutionnel constate qu’il en résulte une différence de traitement entre les membres du Parlement et les conseillers municipaux quant aux effets, sur l’exercice d’un mandat en cours, d’une condamnation pénale déclarée exécutoire par provision.
Il relève cependant que, en vertu de l’article 3 de la Constitution, les membres du Parlement participent à l’exercice de la souveraineté nationale et, aux termes du premier alinéa de son article 24, ils votent la loi et contrôlent l’action du Gouvernement.
Dès lors, au regard de leur situation particulière et des prérogatives qu’ils tiennent de la Constitution, les membres du Parlement se trouvent dans une situation différente de celle des conseillers municipaux.
Ainsi, la différence de traitement résultant des dispositions contestées, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.
Par ces motifs, le Conseil constitutionnel a jugé que le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.
Au total, les dispositions contestées ne méconnaissant aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, le Conseil les a déclarées sous la réserve mentionnée ci-dessus conformes à la Constitution.
Historique
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