Troubles de voisinage : l’activité commerciale antérieure de la discothèque ne ...
Publié le :
05/12/2019
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L'activité commerciale antérieure de la discothèque ne peut excuser les nuisances sonores subies par les voisins directs si cette activité est non conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.
M. et Mme S. ont acquis de M. et Mme L. un ancien hangar transformé par ces derniers en maison d'habitation et contigu d'une discothèque exploitée par M. A.Se plaignant d'importantes nuisances sonores émanant de la discothèque, M. et Mme S. ont assigné leurs vendeurs en indemnisation sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
M. A. faisait valoir que l'exploitation de sa discothèque était antérieure à la transformation en habitation du hangar voisin par M. et Mme L., et que cette exploitation étant alors conforme aux normes réglementaires en vigueur, il était exclu que les propriétaires de cette nouvelle maison d'habitation puissent se plaindre d'un trouble né la proximité de la discothèque voisine.
Dans un arrêt du 13 mars 2018, la cour d'appel d'Angers a déclaré M. A. responsable in solidum avec M. et Mme L. des nuisances sonores subies par M. et Mme S.Elle a relevé que M. et Mme S. subissaient dans leur séjour et leur chambre, sur des rythmes de musique centrés en basse fréquence, un bruit nocturne important dont l'émergence était supérieure à celle autorisée par la réglementation et excessive.Elle a également constaté que le trouble avait pour cause l'absence d'un mur de séparation propre à l'immeuble d'habitation appuyé sur celui de la discothèque et également un mauvais réglage du limiteur de pression acoustique installé dans cet établissement. Enfin, les juges du fond ont noté que l'exploitation de la discothèque ne respectait pas la réglementation devenue applicable du fait de la présence contiguë d'un immeuble à usage d'habitation.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. A., le 12 septembre 2019.Elle estime que la cour d'appel a caractérisé un trouble anormal de voisinage imputable à l'exploitant de la discothèque et a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas applicables. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 septembre 2019 (pourvoi n° 18-18.521 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300768) - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Angers, 13 mars 2018 - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
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