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Transmission de QPC : prestation compensatoire sous forme de rente viagère

Publié le : 11/01/2021 11 janvier janv. 01 2021

La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel la QPC concernant l'article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative à la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.Deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) concernant l'article 33-VI de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont été adressées à la Cour de cassation.Cet article méconnaît-il l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC), en ce qu'il prévoit la possibilité pour le juge de supprimer la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère et fixée, judiciairement ou par convention, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, tandis qu'une telle faculté de suppression n'était pas ouverte au jour où la prestation a été fixée ?Cet article méconnaît-il l'article 6 de la DDHC, en ce qu'il prévoit que les prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 pourront être révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important intervenu dans les besoins ou les ressources de l'une ou l'autre des parties ou en cas d'avantage manifestement excessif procuré au créancier par le maintien de la prestation compensatoire alors que les prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 ne peuvent être révisées, suspendues ou supprimées qu'en cas de changement important intervenu dans les besoins ou les ressources de l'une ou l'autre des parties ?
Dans un arrêt du 15 octobre 2020 (pourvoi n° 20-14.584), la Cour de cassation estime qu’il y a lieu de renvoyer ces QPC au Conseil constitutionnel.Pour elle, ces questions présentent un caractère sérieux en ce qu'en prévoyant que les prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées non seulement en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties mais aussi lorsque la situation où le maintien de la prestation procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, tandis, d'une part, qu'une telle faculté de suppression n'était pas ouverte au jour où la prestation a été fixée et, d'autre part, que celles fixées après l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 ne peuvent l'être qu'en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004 pourrait être de nature à méconnaître les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

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