Le blog

Mesures dérogatoires relatives aux jours de congés pendant la crise sanitaire

Publié le : 23/08/2022 23 août août 08 2022

L’employeur n’a pas à justifier de difficultés économiques pour la prise de décisions dérogatoires disposées aux articles 2 à 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jour de repos.Par deux notes de service, des sociétés ont décidé de mettre en œuvre les dispositions des articles 2 et 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, afin d’imposer la prise de deux jours de repos ou de jours épargnés sur le compte-épargne temps. Ces mesures s’imposeraient aux salariés qui ne pouvaient exercer leur activité en télétravail pendant le confinement et à ceux qui n’avaient pas pu exercer leur activité en télétravail et qui ont été maintenu à domicile après le 4 mai 2020, pour garder un enfant de moins de 16 ans, en raison de leur vulnérabilité à la Covid-19 ou de celles avec qui ils partagent leur domicile. Un syndicat a saisi le juge des référés d’un tribunal judiciaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de ces notes.
La cour d’appel de Paris a considéré que la requête du syndicat était recevable.Elle a relevé que les sociétés invoquaient la nécessité d’adapter leur organisation à cause de l’absentéisme des salariés qui étaient à leur domicile sans pouvoir exercer leur activité en télétravail, ainsi qu’une nécessité d’adapter les espaces et le taux d’occupation des locaux, en raison des conditions sanitaires.Néanmoins, les juges du fond constatent que les sociétés ne rapportent pas la preuve de difficultés économiques liées à la propagation de la Covid-19, les mesures d’adaptation demandées ne les caractérisant pas.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 21-15.189), casse et annule l’arrêt d’appel, aux visas des articles 2 à 5 de l’ordonnance du 25 mars 2020. Il résulte de ces articles que lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du coronavirus, l’employeur peut imposer la prise, dans la limite de dix jours et sous réserve de respect d'un délai de prévenance d'un jour franc, à des dates déterminées par lui, de jours de repos acquis par un salarié, au titre de la réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par une convention de forfait ou des jours résultant de l’utilisation de droits affectés sur le compte-épargne temps du salarié. L’employeur peut aussi modifier les dates de prise de jours de repos acquis à la suite d’une réduction du temps de travail ou d’une convention de forfait. En cas de litige, le juge doit vérifier que l’employeur justifie que les mesures dérogatoires ont été prises en raison des répercussions de la situation sanitaire. La Haute juridiction judiciaire déduit de ces éléments que, en l’espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale.

Historique

<< < ... 69 70 71 72 73 74 75 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.