Licenciement pour harcèlement sexuel et moral : appréciation du rapport de l'enquête interne
Publié le :
18/07/2022
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En cas de licenciement pour des faits de harcèlement sexuel et moral, le rapport de l’enquête interne, demandée par l’employeur, peut être produit par ce dernier afin de justifier de la faute commise par le salarié licencié. Dès lors, les juges du fond se doivent d’en vérifier la valeur probante au regard des autres éléments de preuve.Un salarié a été mis à pied à titre conservatoire, puis a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.Il a sollicité la réunion du conseil de discipline et a été licencié le jour suivant cette demande. Le licenciement est intervenu pour faute grave, à raison de faits de harcèlement sexuel et moral tenant à un management agressif.
La cour d’appel de Rennes a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle a relevé que, selon le rapport de l’inspection générale, une salariée avait souligné une répétition, de la part de son collègue, de propos à connotation sexuelle. Une autre avait dénoncé une pression quotidienne, des reproches permanents et une réflexion sur son décolleté.Néanmoins, les juges du fond remarquent que la durée de l’interrogatoire du requérant n’a pas été précisée, tout comme son temps de repos. Par ailleurs, seules les deux salariées ayant dénoncé les comportements précités ont été entendues. Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’a pas non plus été informé.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 21-11.437), casse et annule l’arrêt d’appel, aux visas des articles L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, du code du travail, et L. 1153-6 et L. 1234-1 du même code.Ces textes disposent qu’en cas de licenciement d’un salarié, pour des faits de harcèlement sexuel et moral, le rapport de l’enquête interne peut être produit par l’employeur pour justifier de la faute imputée au salarié. Les juges du fond doivent en apprécier la valeur probante, au regard des autres éléments de preuve produits.En l’espèce, la cour d’appel a écarté le rapport d’enquête interne, sans examiner les autres éléments de preuve produits, dont des conclusions de comptes-rendus des entretiens avec des salariés, entendus dans le cadre de l’enquête interne.
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