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Les sociétés présentant une offre doivent appliquer la bonne convention collective

Publié le : 10/11/2022 10 novembre nov. 11 2022

Dans le cadre d'une procédure de délégation de service public, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable doit être considérée comme irrégulière.Par un avis publié en août 2016, une communauté de communes a engagé une consultation en vue de l'attribution de la délégation de service public afférente à l'exploitation de son centre aquatique situé sur la commune de Granville. Quatre candidats ont été admis à présenter une offre et une société a été déclarée attributaire par une décision du conseil communautaire en septembre 2017. Une des sociétés évincées a demandé au juge administratif d'annuler le contrat de délégation de service public conclu entre la communauté de communes et la société attributaire.
La cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt rendu le 18 juin 2021, a rejeté la demande de la société évincée requérante.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 10 octobre 2022 (requête n° 455691), décide également de rejeter la requête de la société évincée. La Haute juridiction administrative rappelle que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention. Dès lors, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être considérée comme irrégulière. Par ailleurs, le Conseil d'Etat indique que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En l'espèce, la société attributaire avait pour objet la gestion d'un équipement dont la vocation est principalement sportive, et elle relève dès lors de la convention nationale du sport, et non de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels, comme le prétendait le requérant. Enfin, le Conseil d'Etat affirme que le pouvoir adjudicateur et l'attributaire du contrat sont en droit de se prévaloir devant le juge du caractère irrégulier de l'offre de la société requérante pour soutenir que le demandeur ne peut utilement soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres. Le Conseil d'Etat rejette donc le pourvoi.

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