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Les risques psychosociaux doivent être expressément pris en compte lors de l'élaboration des PSE

Publié le : 07/04/2023 07 avril avr. 04 2023

Le Conseil d'Etat précise comment les risques psychosociaux doivent être pris en compte par les entreprises lorsqu’un PSE est élaboré et comment les Dreets doivent le contrôler.En cas de licenciement collectif pour motif économique, le code du travail prévoit l’élaboration par l'employeur d’un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou "plan social" qui, pour pouvoir être mis en œuvre, doit être validé (lorsqu’il prend la forme d’accord majoritaire avec les syndicats) ou homologué par la Dreets (si le PSE résulte d’un document unilatéral de l’employeur), à l’issue d’un contrôle qui porte à la fois sur la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel et sur le contenu du PSE.
Par deux arrêts du 21 mars 2023, le Conseil d’Etat juge que dans le cadre de son contrôle, l’administration doit aussi vérifier que les IRP ont été informées et consultées sur les risques psychosociaux susceptibles d’être causés par la réorganisation de l’entreprise à l’origine du plan social et que le PSE contient, si nécessaire, les mesures propres à protéger les travailleurs contre ceux-ci lors de la mise en œuvre de la réorganisation.  
Dans ces affaires, le Conseil d'Etat a été saisi par un organisme public et par une société pour contester l’annulation, par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, des décisions administratives d’homologation de leurs PSE respectifs.
Dans le premier dossier (requête n° 450012), si la Dreets s’était assurée que les institutions représentatives du personnel avaient bien été informées et consultées sur les risques psychosociaux, elle n’avait pas vérifié que le document unilatéral de l’employeur comportait bien des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La Dreets n’ayant pas mis en œuvre son obligation de contrôle du PSE en matière de RPS, elle ne pouvait pas légalement l’homologuer.
Dans le second dossier (requêtes n° 460660 et 460924), le PSE soumis à la Dreets ne comportait aucune mesure propre à protéger les salariés des conséquences sur leur santé physique ou mentale de la cessation de l’activité de l’entreprise. En l’absence de mesures de prévention des risques psychosociaux, alors qu’ils étaient avérés, la Dreets ne pouvait pas légalement homologuer le PSE de la société. 
Pour ces raisons, le Conseil d'Etat confirme les décisions de la CAA annulant les décisions administratives homologuant les plans de sauvegarde de l’emploi en cause. 
SUR LE MEME SUJET :
PSE d'une société en cessation d'activité : mesure protégeant la santé et la sécurité des salariés - 2 février 2022

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