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Intérêt à agir d'une société dont le contrat public a été résilié

Publié le : 16/11/2022 16 novembre nov. 11 2022

Une société qui n'est plus titulaire d'un accord-cadre au titre duquel sont passés des marchés publics n'a pas d'intérêt à agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour l'application de l'accord-cadre.En 2019, la collectivité européenne d'Alsace a conclu un accord-cadre avec trois opérateurs ayant pour objet le transport scolaire pour élèves et étudiants en situation de handicap. Ce marché comporte 10 circuits faisant chacun l'objet d'un marché subséquent annuel. Lors de la reconduction pour l'année scolaire 2020/2021, une des trois sociétés s'est vue attribuer des marché subséquents relatifs à 5 circuits. A l'issue de cette année scolaire, la collectivité a décidé de ne plus reconduire l'accord-cadre avec cette société et ne l'a pas consultée pour l'attribution des marchés subséquents pour l'année 2021/2022. La société en question a demandé au juge administratif l'annulation des marchés ainsi attribués, au titre de l'année 2021/2022, pour les 10 circuits du lot, aux deux autres titulaires de l'accord-cadre.
Par une ordonnance du 23 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'accord-cadre du marché de services et fixé la date d'effet de cette annulation à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la date de l'ordonnance.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 3 juin 2022 (requête n° 462256), décide d'annuler l'ordonnance du juge des référés. Tout d'abord, la Haute juridiction administrative relève que la société requérante demandait, à titre principal, l'annulation des dix marchés subséquents passés pour l'année scolaire 2021/2022 ou, à défaut, leur résiliation. A titre subsidiaire, la société avait demandé la mise en œuvre de l'une des autres mesures alternatives prévues par l'article L. 551-19 du code de justice administrative. Or, en décidant l'annulation de l'accord-cadre sur le fondement duquel ont été conclus les marchés attaqués, le Conseil d'Etat estime que le juge des référés a statué ultra petita, c'est-à-dire au-delà de ce qui lui avait été demandé. Le Conseil d'Etat estime donc qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du juge des référés. En outre, sur le fond, la société n'avait pas demandé la reprise des relations contractuelles ni la suspension de la décision de la collectivité de mettre fin à leurs relations contractuelles. Par suite, la société, n'étant plus titulaire de l'accord-cadre, ne disposait pas d'intérêt à agir contre la procédure de passation des marchés subséquents pris pour son application. Sa demande en référé contre la procédure n'était donc pas recevable. Le Conseil d'Etat rejette la demande de la société et annule l'ordonnance du juge des référés.

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