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FPH : porter une longue barbe n'est pas contraire au principe de laïcité

Publié le : 17/02/2020 17 février févr. 02 2020

La taille de la barbe n’est pas un élément suffisant pour caractériser la manifestation de convictions religieuses contraire au principe de laïcité dans la fonction publique.

M. A. est un praticien étranger qui a été accueilli en qualité de praticien stagiaire associé dans un centre hospitalier.Lors de son arrivée dans l'établissement, le directeur lui a demandé de tailler sa barbe "pour en supprimer le caractère ostentatoire".M. A. ayant refusé de le faire, le directeur du centre hospitalier a résilié sa convention de stage.
La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté la demande de M. A. d'annulation de cette décision, jugeant qu'il avait manqué aux obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier en matière de laïcité et leur interdisent de manifester leurs croyances religieuses dans le cadre du service public.La CAA s'est fondée sur le fait que M. A. avait refusé de tailler sa longue barbe et n'avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d'appartenance religieuse.
Dans un arrêt du 12 février 2020, le Conseil d'Etat rappelle que les praticiens étrangers qui sont accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. A ce titre, s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public.
La Haute juridiction administrative considère que la barbe de M. A. ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d'appartenance religieuse.
Le Conseil d'Etat considère que la CAA a entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d'établir que M. A. aurait manifesté de telles convictions dans l'exercice de ses fonctions.
M. A. est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

- Conseil d’Etat, 5ème - 6ème chambres réunies, 12 février 2020 (requête n° 418299 - ECLI:FR:Code Inconnu:2020:418299.20200212), M. A. c/ centre hospitalier de Saint-Denis - http://www.conseil-etat.fr/fr/arianew...

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