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Fixation du prix du bien préempté en copropriété

Publié le : 07/04/2025 07 avril avr. 04 2025

Le juge statuant sur le prix de vente du bien préempté doit tenir compte de la consistance matérielle du bien à la date de la décision de première instance, et donc de l'état dégradé de l'immeuble et des parties communes, peu important qu'il ne soit pas imputable à l'exproprié.Le propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété situé dans une zone d'aménagement différé (Zad), ayant notifié une déclaration d'intention d'aliéner à la commune, le délégataire du droit de préemption a exercé ce droit et a, faute d'accord, saisi le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes en fixation du prix d'acquisition.
Pour fixer comme il le fait le prix du bien préempté, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que l'état dégradé de l'immeuble et des parties communes n'avait pas à être pris en compte, dès lors que cet état ne résultait pas d'une carence de l'exproprié mais de la création de la Zad en vue de la constitution d'une réserve foncière et de l'acquisition des lots de copropriété par l'expropriant, ayant conduit à l'arrêt de tous travaux de rénovation et d'entretien.
La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 3 avril 2025 (pourvoi n° 23-23.206).Elle précise qu'il résulte des articles L. 213-4 du code de l'urbanisme et L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique que le prix du bien préempté, qui doit être fixé d'après sa consistance au jour du jugement de première instance, prend en compte, s'agissant de biens situés dans un immeuble en copropriété, l'état des parties privatives et des parties communes, même si la dégradation de ces dernières résulte de l'arrêt de tous travaux de rénovation et d'entretien après la création de la Zad.

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