Droit de délaissement : quelle incidence sur la procédure d'expropriation ?
Publié le :
08/07/2025
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Dès lors qu'une parcelle est visée par un arrêté de cessibilité, le juge de l'expropriation prononce, le transfert de propriété, peu important que son propriétaire ait préalablement notifié à la collectivité publique ou à l'établissement public son souhait d'exercer son droit de délaissement.
Une société immobilière, propriétaire de parcelles située dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), a mis en demeure une commune de procéder à leur acquisition.
Faute d'accord, la société a saisi la juridiction de l'expropriation aux fins de voir ordonner le transfert de propriété et fixer le prix du bien.
Se prévalant d'un arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la ZAC et d'un arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet au profit d'un établissement public, ce dernier a saisi le juge de l'expropriation aux fins que soit prononcé le transfert de propriété.
La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 9 novembre 2023, a refusé de prononcer le transfert de propriété des parcelles appartenant à la société.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 28 mai 2025 (pourvoi n° 24-10.352), a cassé l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies.
En vertu des articles R. 221-2 et R. 221-5 du même code, le juge prononce l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles par le préfet, au vu des pièces mentionnées à l'article R. 221-1, et refuse, par ordonnance motivée, de la prononcer, s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de cet article ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif.
Le juge de l'expropriation se borne à vérifier que le dossier que lui a transmis l'autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (Conseil constitutionnel, 16 mai 2012, n° 2012-247 QPC).
Il en résulte que, dès lors qu'une parcelle est visée par un arrêté de cessibilité, le juge de l'expropriation prononce, sous réserve de ce qui précède, le transfert de propriété, peu important que son propriétaire ait préalablement notifié à la collectivité publique ou à l'établissement public son souhait d'exercer son droit de délaissement.
En l'espèce, pour rejeter la demande de transfert de propriété du préfet, le juge de l'expropriation retient qu'une procédure de délaissement a été diligentée antérieurement à la procédure d'expropriation.
En statuant ainsi, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.
La Cour de cassation a donc annulé l'arrêt d'appel.
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