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Désignation au CSE : à quelle date s'apprécie l'effectif de l'entreprise ?

Publié le : 26/04/2023 26 avril avr. 04 2023

La Cour de cassation a jugé que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit à désigner un représentant syndical au comité social et économique par un syndicat.A l'issue des élections professionnelles du 26 août 2020, un syndicat a, par courrier du 30 juillet 2021, désigné un salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique (CSE) d'une société. Par requête en date du 13 août 2021, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation.
Le tribunal judiciaire de Toulouse, dans un jugement rendu le 25 janvier 2022, a rejeté les demandes d'annulation de la désignation du salarié formée par la société.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 mars 2023 (pourvoi n° 22-11.461), annule le jugement de première instance. La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'aux termes de l'article L. 2314-2 du code de travail (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017), sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2312-34 du code du travail, le seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse ce seuil pendant douze mois consécutifs. Pour la Cour de cassation, c'est donc à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au CSE.
En l'espèce, les juges de première instance avaient retenu que c'était à la date de la désignation du représentant syndical que devait s'apprécier l'effectif des douze derniers mois et qu'un nouveau décompte des effectifs devait être réalisé sur les douze mois précédant le 30 juillet 2021. En outre, les juges du tribunal judiciaire avaient estimé que la société, sur qui reposait la charge de la preuve, n'apportait pas l'ensemble des documents nécessaires et exploités de façon irréfutable pour solliciter l'annulation de la désignation du salarié. Néanmoins, pour la Cour de cassation, le tribunal aurait dû se placer à la date des dernières élections pour apprécier si la société établissait que l'effectif de l'entreprise n'avait pas atteint le seuil de 300 salariés pendant douze mois consécutifs. La Cour de cassation casse le jugement de première instance.

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