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CEDH : la France condamnée pour insuffisance dans la protection d'une enfant de huit ans tuée

CEDH : la France condamnée pour insuffisance dans la protection d'une enfant de huit ans tuée

Publié le : 09/06/2020 09 juin juin 06 2020

La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme au titre d'une insuffisance dans la protection d'une enfant victime de maltraitance et finalement tuée par ses parents.



Scolarisée à partir d'avril 2007, une petite fille a régulièrement fait l'objet de l'attention des services sociaux et du personnel de son établissement scolaire, pour des absences régulières, ecchymoses et diverses lésions. En juin 2008, la directrice de son école demanda un signalement au titre de la protection de l'enfance au procureur de la République. Une enquête a aussi été ordonnée au même moment par le parquet. L'enfant a été entendue dans les locaux de la brigade de prévention de la délinquance juvénile.L'affaire a été classée sans suite en octobre 2008. En septembre 2009, à la suite de la disparition de l'enfant, son père indiqua finalement aux enquêteurs le local où se trouvait le corps de l'enfant, décédé début août 2009. Les parents ont été condamnés à 30 ans de réclusion criminelle en 2012.



En octobre 2012, deux associations - Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage - ont assigné l'Etat français en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Elles estimaient qu'entre juin et octobre 2008, les services d'enquête et du parquet avaient commis une série de négligences et de manquements caractérisant une faute lourde. Les deux associations ont été déboutées de leurs demandes.



Les associations requérantes ont formé un recours devant la CEDH, invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants) et 6 (droit à un procès équitable).



La CEDH considère tout d'abord, dans un arrêt rendu le 4 juin 2020, que les associations n'ont pas intérêt à agir au nom de l'enfant. Néanmoins, il existe des circonstances exceptionnelles permettant de reconnaître à ces deux associations la qualité de représentantes de facto de l'enfant, du fait qu'elles ont pour objet la protection de l'enfance et qu'elles ont aussi activement participé à la procédure nationale.



Sur la violation présumée de l'article 3 de la Convention, la Cour estime qu'il y a eu divers dysfonctionnements.



La Cour relève ainsi notamment la lenteur avec laquelle un agent de police a été saisi à la suite de la réaction du parquet en juin 2008, ou encore l'absence de rôle accordé aux enseignantes. Aussi, la Cour note qu'il aurait été utile de procéder à des actes d'enquête pour apporter des éclaircissements sur l'environnement familial de l'enfant. La mère de l'enfant a seulement été entendue à son domicile, par exemple.La participation d'un psychologue aurait aussi pu être utile lors de l'audition de l'enfant.



Enfin, la Cour ne remet pas en question la décision de classement sans suite, mais elle estime que des mesures de précautions auraient pu être prises, comme l'alerte des services sociaux par le parquet ou la nécessité d'une surveillance à l'égard de l'enfant.



Pour toutes ces raisons, la CEDH estime que le système a failli à protéger l'enfant des graves abus qu'elle a subis de la part de ses parents, ayant en outre abouti à son décès. Elle prononce donc la violation de l'article 3 de la Convention par la France.



- Communiqué de presse n° CEDH 158 (2020) de la CEDH du 4 juin 2020



- “Les mesures prises par l’Etat français pour protéger une enfant de huit ans des maltraitances de ses parents n’étaient pas suffisantes”



- http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=003-6...



- CEDH, 5ème section, 4 juin 2020 (requêtes n° 15343/15 et 16806/15



- ECLI:CE:ECHR:2020:0604JUD001534315), Association innocence en danger et Association enfance et partage c/ France - http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-2...

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