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Action récursoire du Fiva contre l'employeur en liquidation judiciaire

Publié le : 13/12/2022 13 décembre déc. 12 2022

Les sommes versées au titre des préjudices personnels de la victime et des préjudices moraux des ayants droit sont-elles à récupérer par le Fiva sur l'employeur, auteur de la faute inexcusable, ou sur la CPAM ?La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie puis du décès d'un salarié.Ses ayants droits ayant saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), subrogé dans leurs droits suite à l'indemnisation qu'il leur a versée, est intervenu à l'instance.
La cour d'appel d'Amiens a décidé que le Fiva pouvait récupérer sur l'employeur, auteur de la faute inexcusable, et non sur la CPAM, les sommes versées ou à verser au titre des préjudices personnels de la victime et des préjudices moraux des ayants droit. Elle a retenu que si le Fiva dirigeait sa demande à l'égard de la CPAM, manifestement en raison du fait que l'employeur était en liquidation judiciaire, seule la fixation de sa créance au passif de cette procédure pouvait être ordonnée.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement. dans un arrêt du 13 octobre 2022 (pourvoi n° 20-21.276).Elle précise en effet qu'il résulte de l'article 53,VI, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le Fiva, subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes, est en droit de demander la fixation des préjudices indemnisables visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et la condamnation, en tant que de besoin, de l'organisme social à lui rembourser, dans la limite des sommes qu'il a versées, celles correspondant à cette évaluation.

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