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Annulation de l’autorisation de licenciement si elle ne tient pas compte des mandats ...

Publié le : 09/09/2019 09 septembre sept. 09 2019

L'administration doit tenir compte de l'ensemble des mandats extérieurs à l'entreprise détenus par le salarié protégé, à la condition que ceux-ci aient été, postérieurement au placement en liquidation, portés à la connaissance du liquidateur, par le salarié lui-même ou par tout autre moyen, au plus tard à la date de l'entretien préalable au licenciement.

En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Pour opérer les contrôles auxquels il lui incombe de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des mandats, au titre desquels le salarié est protégé, qui doivent être portés à sa connaissance par l'employeur, auquel il appartient de mentionner dans sa demande d'autorisation de licenciement l'intégralité des mandats du salarié protégé dont il est informé ou réputé avoir été informé.Il en va ainsi y compris si les éléments en question ont été directement portés à la connaissance de l'inspecteur du travail, notamment au cours de l'enquête contradictoire. A ce titre, lorsque le salarié protégé détient un mandat extérieur à l'entreprise, il doit prendre l'initiative d'en informer son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, sauf à ce qu'il soit établi que ce dernier en a eu autrement connaissance.
En application de ces principes, dans le cas particulier d'une entreprise placée en situation de liquidation judiciaire, l'administration doit, à peine d'illégalité de sa décision d'autorisation de licenciement, tenir compte, quelle que soit la façon dont ils sont portés à sa connaissance, de l'ensemble des mandats extérieurs à l'entreprise détenus par le salarié protégé, à la condition que ceux-ci aient été, postérieurement au placement en liquidation, portés à la connaissance du liquidateur, par le salarié lui-même ou par tout autre moyen, au plus tard à la date de l'entretien préalable au licenciement.
En l'espèce, l'inspecteur du travail, saisi par le liquidateur judiciaire d'une société, a autorisé, par une décision du 31 janvier 2013, le licenciement pour motif économique de M. B., salarié protégé de cette société. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, puis la cour administrative d'appel de Lyon, ont annulé pour excès de pouvoir cette décision, au motif que l'inspecteur du travail avait omis de prendre en considération le mandat de conseiller prud'homme de M.B.La CAA a retenu que le liquidateur avait eu connaissance, à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise de la société, le 20 novembre 2012, soit antérieurement à l'entretien préalable au licenciement de M. B., de ce que ce dernier détenait un mandat de conseiller prud'homme.
Dans un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat considère que la CAA n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de cette appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que, même si M. B. n'avait pas pris l'initiative d'informer lui-même le liquidateur de l'existence de ce mandat, il appartenait à ce dernier de le faire connaître à l'administration saisie de la demande d'autorisation de licenciement. La Haute juridiction administrative estime que la CAA n'a pas davantage commis d'erreur de droit en en déduisant que, alors même que le liquidateur n'avait pas rempli cette obligation d'information, il incombait à l'administration de tenir compte de ce mandat, sous peine d'illégalité de sa décision.

- Conseil d’Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, 24 juillet 2019 (requête n° 411058 - ECLI:FR:CECHR:2019:411058.20190724) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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