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Suspension d’agents, faute personnelle du maire et vidéos pornos

Publié le : 08/10/2019 08 octobre oct. 10 2019

La maire qui suspend durablement deux agents parce qu'ils ont trouvé des vidéos pornographiques sur sa messagerie commet une faute personnelle détachable de ses fonctions de maire.

Deux adjointes administratives, affectées en qualité de secrétaires au cabinet de la maire et chargées à ce titre d'assurer le traitement de la messagerie professionnelle de Mme D., ont découvert, sur cette messagerie, la présence de trois fichiers vidéos à caractère pornographique sur lesquels Mme D. était reconnaissable. Elles ont montré ces courriels au directeur de cabinet qui en a informé Mme D., alors absente de la commune.
Par deux décisions, remises en mains propres aux intéressées, Mme D. a "autorisé" les adjointes à demeurer à leurs domiciles, avec maintien de leur rémunération, dans l'attente d'une nouvelle affectation. Par la suite, la maire a suspendu les intéressées de leurs fonctions puis a prolongé leur suspension, dont les adjointes ont sollicité en vain le retrait. La nature des fautes commises par des adjointes dans l'exercice de leurs fonctions n'a été précisée par aucune de ces mesures de suspension.
Ces adjointes ont été réintégrées dans les services de la commune par des décisions prises par le successeur de Mme D., dont le mandat avait pris fin.Les intéressées ont ainsi été tenues éloignées du service pendant plus de seize mois sous le mandat de Mme D.
Pour considérer que Mme D. avait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de maire, la commune a estimé qu'elle avait, de manière manifestement illégale et sans respecter aucune prescription prévue par les textes, suspendu les deux adjointes de leurs fonctions en raison de la découverte par les intéressées de vidéos à caractère intime et que Mme D. avait dès lors agi pour des motifs personnels et en ayant recours à des procédés revêtant une particulière gravité.
Dans un arrêt du 25 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles constate que Mme D. fait valoir que les adjointes ont manqué à leur obligation de discrétion professionnelle en récupérant dans le dossier "brouillons" de sa boîte mail, en copiant puis en diffusant les trois courriels comportant des vidéos dont le caractère strictement personnel ne prêtait à aucune confusion. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que les intéressées, dont les fonctions au cabinet du maire les conduisaient à prendre connaissance des messages figurant dans la messagerie professionnelle de l'élue, se seraient livrées à des manoeuvres pour consulter les messages litigieux et qu'elles les auraient diffusés avant l'intervention de la mesure dont elles ont fait l'objet.
La CAA relève également que, si Mme D. soutient que les adjointes ont exercé sur elle un chantage en vue d'obtenir une évolution professionnelle favorable, il ne résulte pas davantage de l'instruction, en particulier des seules plainte et plainte avec constitution de partie civile de Mme D., que les adjointes auraient menacé de révéler le contenu des vidéos recueillies sur la messagerie professionnelle de la requérante en vue d'obtenir un avantage dans le déroulement de leur carrière. En outre, Mme D. n'apporte aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles elle n'a pas, dans ces conditions, engagé une procédure disciplinaire à l'encontre des intéressées mais a décidé, par des mesures qu'elle a prises personnellement, de les tenir éloignées des services de la commune pendant plus de seize mois, en les maintenant dans une situation administrative non conforme aux dispositions statutaires applicables aux intéressés.
Par ailleurs, les adjointes, après avoir été "autorisées" à "rester à [leur] domicile" par de simples courriers de Mme D., ont fait l'objet d'arrêtés portant suspension de fonctions, sans qu'aucune action disciplinaire n'ait été engagée, alors qu'elles ne faisaient l'objet d'aucune poursuite pénale, en méconnaissance manifeste des dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et alors que, de surcroît, le président du conseil de discipline, par un courrier adressé à la maire, avait rappelé à la collectivité qu'elle devait saisir sans délai le conseil de discipline à la suite des arrêtés de suspension. Au demeurant, eu égard à ses fonctions de maire et à la circonstance qu'elle ne pouvait ignorer l'illégalité des mesures qu'elle prenait à l'égard de deux fonctionnaires territoriaux, Mme D. ne peut se prévaloir de la circonstance que l'ensemble des décisions en litige auraient "été prises avec et instruites par des fonctionnaires de la ville et, en bénéficiant des conseils des avocats de cette dernière" sans que "l'un d'entre eux ait émis la moindre réserve sur le fait qu'elle agissait ici dans le cadre de ses fonctions".
La CCA conclut que, eu égard à la nature, aux conditions dans lesquelles sont intervenues les décisions de suspension édictées par Mme D., ainsi qu'à leur durée, ces mesures répondaient à l'objectif d'écarter durablement les adjointes du service pour un motif personnel lié à la découverte de ces vidéos pornographiques. Ces faits, qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de maire.
En conséquence, la maire est pécuniairement responsable envers la commune des conséquences dommageables de sa faute de service.

- Cour administrative d'appel de Versailles, Formation plénière, 25 juillet 2019 (n° 18VE00527 et 18VE00528) - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors - https://www.legifrance.gouv.fr/affich...

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