
Sécurité : l'employeur doit s'assurer de l'effectivité de son obligation de sécurité
Publié le :
09/07/2025
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2025
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail formulées par le médecin du travail.
Un salarié a été victime d'un accident du travail. Le médecin du travail a déclaré le salarié apte quelques mois plus tard, indiquant cependant que celui-ci ne pouvant porter, tirer ou pousser des charges, sauf à l'aide d'un chariot électrique. A la suite de cet avis, il a été affecté sur un autre site.
Placé de nouveau en arrêt de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par la suite, à l'issue d'un examen médical de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en précisant que tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Il a été licencié pour inaptitude.
La cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 10 mai 2023, a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire.
La Cour de cassation, par un arrêt du 11 juin 2025 (pourvoi n° 24-13.083), a cassé l'arrêt d'appel.
Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.
En l'espèce, le médecin du travail avait préconisé l'aide d'un chariot électrique.
Mais l'employeur, informé de cette préconisation, n'avait pas vérifié que les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de ce matériel.
Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
La Cour de cassation a donc cassé l'arrêt d'appel.
EXTRAIT DE L'ARRET DE LA COUR DE CASSATION :
" Vu les articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, les suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
12. Aux termes du deuxième de ces textes, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
13. Aux termes du troisième, l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.
14. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.
15. Pour dire que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, l'arrêt retient que l'employeur justifie que le site de [Localité 3] est équipé de chariots transpalettes électriques mis à la disposition du salarié, que le salarié invoque sans le démontrer, l'absence de quais de déchargement dans de nombreux magasins Intermarché faisant partie de sa tournée, que le salarié produit un protocole de sécurité concernant sept magasins Intermarché qui précise qu'un transpalette manuel est mis à la disposition du conducteur à l'exception d'un magasin disposant d'un transpalette électrique, ce qui ne correspond pas aux préconisations du médecin du travail, mais que s'agissant de sociétés tierces, clientes de l'employeur, ce dernier ne peut avoir connaissance de l'absence de transpalette électrique, si le chauffeur intervenant chez le client ne l'alerte pas sur ce point.
16. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le médecin du travail avait préconisé l'aide d'un chariot électrique et que l'employeur, informé de cette préconisation, n'avait pas vérifié que les lieux dans lesquels le salarié effectuait sa tournée étaient équipés de ce matériel, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés. "
Historique
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