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Remise en état du domaine public routier : précision sur la compétence du juge judiciaire

Remise en état du domaine public routier : précision sur la compétence du juge judiciaire

Publié le : 10/07/2025 10 juillet juil. 07 2025

Les mesures prises par le maire qui tendent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent de la seule compétence du juge judiciaire.



Un propriétaire a obstrué une voie communale, incorporée au domaine public de la commune, à l'endroit où cette voie traverse sa propriété.



Le maire de la commune l'a mis en demeure de libérer la voie.



L'intéressé a saisi le juge administratif en annulation de cet arrêté.



La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 22 septembre 2023, a rejeté la demande.



Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 9 mai 2025 (requête n° 489587), a annulé l'arrêt d'appel.



Il résulte de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière que les mesures prises par le maire qui tendent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent de la seule compétence du juge judiciaire.



Par suite, en l'espèce, avoir après déterminé que le chemin en litige correspondait à un chemin classé dans la voirie communale, la cour a commis une erreur de droit en ne déclinant pas la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige dont elle était saisie.



En effet, l'arrêté en litige de remettre la voirie en état n'était pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier reprochées aux intéressés.



Le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt d'appel.



EXTRAIT DE L'ARRET DU CONSEIL D'ETAT :



" 2. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". L'article R. 116-2 du même code dispose que : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (...) 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts... ". La compétence du juge judiciaire pour réprimer les infractions à la police de la conservation du domaine public routier concerne l'ensemble des cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. Il résulte par ailleurs de l'article L. 116-6 du code de la voirie routière que la compétence attribuée, par l'article L. 116-1 du même code, à la juridiction judiciaire pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers à ce domaine, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il y a irrégulièrement édifiés. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public routier sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale de la voirie routière et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge compétent pour statuer sur la répression des atteintes portées à ce domaine, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine.



3. Il résulte du point 2 ci-dessus que les mesures prises par le maire qui tendent à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier relèvent, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, de la seule compétence du juge judiciaire.



4. Par suite, après avoir estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le chemin en litige correspondait au chemin n°6 classé dans la voirie communale par délibération du 20 décembre 1959 du conseil municipal de Montfuron, la cour a commis une erreur de droit en ne déclinant pas la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige dont elle était saisie, alors que l'arrêté du 16 janvier 2020 mettant en demeure MM. A... de remettre la voirie en état sous peine d'établissement d'un procès-verbal d'infraction et de saisine du procureur de la République, bien que pris au visa de l'article L. 2212-12 du code général des collectivités territoriales, n'était pas détachable de la procédure de répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier reprochées aux intéressés. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, M. A... et la société A... sont donc fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.



5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. "


 

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