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PSE : contrôle des moyens de l'entreprise et du groupe

Publié le : 05/02/2020 05 février févr. 02 2020

Pour apprécier la valeur d’un PSE, si la Direccte doit faire porter son contrôle sur les moyens dont dispose l’entreprise, et non le groupe, elle n'est toutefois pas dispensée de vérifier que le liquidateur a recherché les possibilités d’abondement du PSE par le groupe.

Les salariés d'une entreprise placée en liquidation judiciaire ont contesté la décision par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral établi par le liquidateur judiciaire de la société, portant projet de licenciement collectif pour motif économique accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête.
Après avoir rappelé les règles générales applicables en matière de contrôle de la validité des PSE dans les sociétés in bonis, et notamment la nécessité d'apprécier le contenu des mesures du plan au regard des moyens du groupe, les juges ont estimé qu'en raison du placement en liquidation judiciaire de la société, l'administration n'avait pas à effectuer un tel contrôle au niveau du groupe, mais seulement au niveau de l'entreprise.
Dans un arrêt du 4 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles approuve ce raisonnement.Elle précise toutefois que ces dispositions ne dispensent pas l'administration du travail de contrôler, dans le cadre des relations avec le liquidateur ayant engagé la procédure de licenciement économique, de vérifier si ce dernier a recherché les moyens du groupe auquel l'employeur appartient pour l'établissement du PSE.

- Cour administrative d’appel de Versailles, 4ème chambre, 4 décembre 2019 (n° 19VE03162), société Arjowiggins Security - https://www.liaisons-sociales.fr/Cont...

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