Calcul de l'indemnité d'expropriation d'un immeuble déclaré insalubre
Publié le :
19/05/2023
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Le calcul de l’indemnité d’expropriation d’un immeuble déclaré insalubre à titre irrémédiable se fait en fonction de la méthode dite de la "récupération foncière".Un justiciable a été exproprié au profit d’une société publique locale de plusieurs lots de copropriété lui appartenant au sein d’un immeuble déclaré insalubre à titre irrémédiable.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt rendu le 26 octobre 2021, a fixé les indemnités revenant au justiciable exproprié à une certaine somme.
La Cour de cassation, par un arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-25.771), casse l’arrêt d’appel. La Haute juridiction judiciaire rappelle qu’en vertu de l’article L. 511-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction applicable au litige, peut être poursuivie l’expropriation des immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique. En outre, en vertu de l’article L. 511-5 du code de l’expropriation, pour les immeubles mentionnés à l’article L. 511-1, l'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-7 et du livre III sous réserve des dispositions de l'article L. 511-6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-6 du même code, pour le calcul de l'indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l'article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril.
En l’espèce, pour écarter la méthode d'évaluation prévue à l'article L. 511-6, dite de la "récupération foncière", l'arrêt énonce que la destruction complète du bien, seule à même de justifier l'application de ce texte, ne résulte que de la seule affirmation de l'expropriant, qui ne s'interdit pas de choisir une autre solution, et que, s'agissant d'une atteinte majeure au droit de propriété, la cour d'appel ne peut se satisfaire d'une simple possibilité.
Or, en statuant ainsi, la Cour de cassation indique que la cour d’appel, alors qu’elle avait constaté que l’immeuble avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral le déclarant insalubre à titre irrémédiable, a violé les textes susvisés. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
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