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Action d'un salarié ne dérivant pas d'une procédure d'insolvabilité : compétence et champ d'application

Publié le : 15/07/2022 15 juillet juil. 07 2022

L’action d’un salarié, sur le fondement de l’article 1224-1 du code du travail, travaillant dans une société ayant fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans un Etat membre, ne dérive pas directement de cette procédure, de sorte qu'elle rentre dans le champ d'application du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I et donne compétence à la juridiction prud'homale.La High Court of Justice a été saisie par les dirigeants d’une société établie au Royaume-Uni et a rendu, le 19 août 2010, sur le fondement de l’Insolvency Act 1986, une ordonnance, par laquelle elle a rejeté leur requête en liquidation.Par ailleurs, elle a considéré, sur le fondement de l’article 3 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, que le centre des intérêts principaux de la société était en Angleterre et au Pays de Galle. Le même jour que le rendu de l’ordonnance, la société a cédé, dans le cadre d’une procédure de pre-pack, son activité et certains éléments d’actifs, à l’exclusion de l’activité menée depuis la France, ainsi que des éléments d’actif situés dans ce pays. Cet accord prévoyait aussi le transfert des contrats de travail au Royaume-Uni, à Dubaï et en Suisse mais excluait la reprise du contrat d’un des salariés.
Le tribunal de commerce de Paris a ouvert, le 28 octobre 2010, une procédure secondaire de liquidation judiciaire à l’égard de la société cédante. Quelques mois plus tard, le salarié précité a été licencié pour motif économique.
La cour d’appel de Paris a jugé que la juridiction prud’homale était incompétente pour connaitre de l’action fondée sur le transfert du contrat de travail du salarié.Elle a considéré que la matière de transfert du contrat de travail, lorsqu’une modification intervient dans la situation juridique de l’employeur, est similaire à celle de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001.Cette directive est d’effet direct au Royaume-Uni. Par ailleurs, la procédure collective de l’Insolvency Act 1986, régissant la procédure de pre-pack, est visée à l’annexe du règlement du 29 mai 2000, ayant la même autorité que le règlement.Les articles 16 et 17 de ce dernier imposent à tout Etat membre de reconnaitre la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité, dès lors qu’elle produit des effets dans l’Etat d’origine, sans que puisse être vérifiée la compétence des juridictions de cet Etat. De plus, l’article 26 de ce même règlement autorise tout Etat membre à refuser de reconnaitre une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre ou d’exécuter une décision prise dans cet Etat, lorsque la reconnaissance ou l’exécution produirait des effets manifestement contraires à l’ordre public. En l’espèce, les juges du fond ont considéré que l’action du salarié, fondée sur la fraude à la loi anglaise, aux règles de conflit de lois ou de juridictions en matière de transfert de contrat de travail, dérive de la procédure d’insolvabilité au Royaume-Uni, où est situé le centre des intérêts principaux des débiteurs.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2021 (pourvoi n° 20-13.905), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1er paragraphes 1 et 2 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 et 3 paragraphe 1er du règlement du 29 mai 2000. Le premier paragraphe du premier article dispose que celui-ci s’applique en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction. Le second paragraphe du même article, quant à lui, considère que sont exclus de son application les faillites, concordats et autres procédures analogues. Le dernier article dispose que les juridictions de l’Etat membre, sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur, sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité.Il attribue aussi une compétence internationale aux juridictions de l'Etat sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d'insolvabilité, pour connaitre des actions dérivant directement de cette procédure et s'y insérant étroitement. Ces dernières actions sont exclues du champ d'application du règlement n° 44/2001.Pour déterminer si une action dérive directement d’une procédure d’insolvabilité, l’élément déterminant pour identifier le domaine dont relève cette action est son fondement juridique. Il faut donc rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action, trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans les règles dérogatoires spécifiques aux procédures d’insolvabilité.
La Haute juridiction judiciaire relève qu’en l’espèce, l’action du salarié était fondée sur l’article L. 1224-1 du code du travail, prévoyant la subsistance, entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, en cas de survenance d’une modification dans la situation juridique de l’employeur, de tous les contrats de travail en cours au jour de la modification. Le bénéfice de cette disposition ne requiert pas l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité au sens du règlement n° 1346/2000. Par ailleurs, elle note que son objet est la poursuite des contrats de travail des salariés, que l’exercice de cette action ne requiert pas l’intervention d’un syndic et ne tend pas au remboursement partiel des créanciers.Ainsi, l’action du salarié ne dérivait pas directement de la procédure d’insolvabilité.

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