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Un marché public d'une durée de douze ans est-il légal ?

Publié le : 08/01/2024 08 janvier janv. 01 2024

Un marché public ne peut être légalement conclu pour une durée de douze ans, notamment si le terme du marché excède le terme de la délégation de service public dont le pouvoir adjudicateur est titulaire.La Régie des Transports Métropolitains (RTM) a lancé, dans le cadre d'une procédure négociée, une consultation en vue de l'attribution d'un marché public de services de desserte maritime. Ce marché a été attribué à un groupement d'intérêt économique (GIE) pour une durée de 12 ans. Le contrat prévoyait, en outre, que le cocontractant devait acquérir trois navires non encore amortis. Le préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le juge administratif d'un déféré tendant à l'annulation de ce marché.
Le tribunal administratif de Marseille, dans un jugement rendu le 21 décembre 2021, a prononcé la résiliation du marché au motif que la durée contractuelle de douze ans méconnaissait les dispositions de l'article 16 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 13 novembre 2023 (n° 22MA00485), rejette l'appel formé par le pouvoir adjudicateur. Tout d'abord, l'article 16 du décret précité, alors applicable, dispose que la durée d'un marché public est fixée en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d'une remise en concurrence périodique.
Par ailleurs, en l'espèce, pour justifier la durée du marché en litige, la RTM se prévaut de la liberté contractuelle et fait valoir que cette durée était justifiée par la nécessité de prendre en compte la période restante d'amortissement des trois navires que son cocontractant avait l'obligation d'acquérir. Toutefois, des telles considérations sont inopérantes, l'appelante ne pouvant se prévaloir des règles qui régissent les biens dits de retour qui reviennent à la collectivité publique à l'issue d'une délégation de service public, dès lors qu'elle a conclu un marché public et non une délégation de service public.En conséquence, les trois navires n'ont pas vocation à devenir sa propriété à l'issue de ce marché mais restent propriété de son contractant. En outre, si le pouvoir adjudicateur a entendu se prévaloir de la possibilité de prendre en compte la nature des prestations du marché pour en déterminer la durée, l'obligation de rachat de trois navires ne peut être regardée comme étant en lien avec la nature même de la prestation en cause, mais seulement en lien avec les modalités contractuelles telles qu'elle les a choisies, étrangères aux caractéristiques propres aux marchés publics.
Enfin, la durée de 12 années choisies par le pouvoir adjudicateur conduit à ce que le terme du marché excède le terme de la délégation de service public dont elle est titulaire, et donc la durée résiduelle de la délégation de service public en cause. La cour administrative d'appel de Marseille rejette la requête.

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